J.O. 265 du 16 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique


NOR : INDI0608540A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2005/215/F ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret no 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques ;

Vu le décret no 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de consommation d'énergie électrique ;

Vu les avis du comité technique de l'électricité en date des 15 septembre 2005 et 26 juin 2006 ;

Vu les avis de la Commission de régulation de l'énergie en date des 20 octobre 2005 et 26 juillet 2006 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 29 novembre 2005 et du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 septembre 2006,

Arrête :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est rédigé comme suit :

« Le présent arrêté s'applique aux installations de consommation des utilisateurs dont la puissance de raccordement excède 36 kVA. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe A, du décret no 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, les utilisateurs des réseaux publics de distribution dont les installations de consommation d'énergie électrique excèdent une puissance de raccordement de 36 kVA prennent les mesures appropriées pour que leurs installations respectent les règles de compatibilité électromagnétique, pour qu'elles ne perturbent pas le fonctionnement du réseau public de distribution auquel elles sont raccordées et celui des autres installations qui y sont raccordées. Les obligations qui en résultent sont réputées satisfaites pour ce qui concerne le raccordement de ces installations aux réseaux publics de distribution, lorsque les perturbations produites par celles-ci, mesurées au point de connexion aux réseaux publics de distribution, n'excèdent pas les valeurs limites données dans le présent article . »

Après le neuvième alinéa de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A-coups de tension. - Les à-coups de tension au point de livraison, consécutifs par exemple à la mise sous tension de l'installation, notamment des transformateurs, ne doivent pas dépasser 5 %. »

Article 3


Il est inséré, après l'article 9 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Lorsque l'installation comporte des moyens de production d'une puissance totale supérieure à 5 MW et des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de distribution et le consommateur conviennent au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des groupes de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public.

Avant de procéder à l'îlotage de son installation, le consommateur prend les dispositions nécessaires pour préserver la puissance injectée vers le réseau public de distribution. De même, il ne doit pas augmenter la puissance soutirée au réseau public.

La convention d'exploitation de l'installation précise les conditions de fonctionnement de l'installation, lorsqu'elle est séparée, en tout ou partie, du réseau public de distribution, ainsi que l'adaptation des protections à ce fonctionnement. »

Article 4


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur après un délai d'un mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 5


Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq